Depuis le 24 octobre 2024, l'entreprise qui a souscrit le contrat peut décider du transfert collectif des droits vers un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire.
Oui, et la décision vous appartient. Un article 83, c'est l'ancien contrat de retraite d'entreprise à cotisations obligatoires, fermé aux nouvelles souscriptions depuis octobre 2020. L'entreprise qui en a souscrit un peut transférer collectivement vers un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire les droits en cours d'acquisition, c'est-à-dire ceux des salariés encore présents dans l'entreprise, par opposition à ceux des salariés partis. La règle figure au IV bis de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, créé par la loi relative à l'industrie verte. La mesure s'applique depuis le 24 octobre 2024, un an jour pour jour après la publication de la loi. La décision se prend selon l'une des formes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, décision unilatérale comprise, et s'accompagne d'une information des salariés adhérents. Une réserve commande tout le reste : le transfert n'est ouvert que « sous réserve de stipulations contractuelles contraires ». C'est donc votre contrat actuel qui dit s'il est possible.
Le renvoi à l'article L. 911-1 place la décision sur le terrain de vos autres garanties collectives, avec les mêmes formes :
La voie unilatérale est la nouveauté de la loi. Elle déplace l'épargne de vos salariés sans recueillir leur accord, ce qui donne son poids à l'obligation d'information du même alinéa : conséquences du transfert, caractéristiques du nouveau plan, différences avec le contrat transféré.
Le calendrier vient du décret du 4 juillet 2024. La demande part de l'entreprise vers le gestionnaire, sur tout support durable, et le transfert intervient dans les six mois suivant sa réception. Les frais sont plafonnés à 1 % des droits acquis, et nuls après dix ans à compter du premier versement.
Les droits transférés se rangent par compartiment : les sommes issues des versements volontaires du salarié d'un côté, celles issues des versements obligatoires de l'autre. Cette ligne de partage commande tout le reste.
À l'échéance, les droits du compartiment obligatoire sont délivrés en rente viagère. Les autres se liquident au choix du titulaire, en capital, en une fois ou fractionné, ou en rente. Le PER ouvre aussi un déblocage que l'article 83 ignorait, l'acquisition de la résidence principale, fermé lui aussi au compartiment obligatoire. Les cas liés aux accidents de la vie valent sur l'ensemble des droits : décès du conjoint ou du partenaire de PACS, invalidité, surendettement, fin des droits à l'assurance chômage, liquidation judiciaire d'une activité non salariée. Enfin, l'épargne est automatiquement sécurisée à mesure que la retraite approche, ce que le plan appelle la gestion pilotée par horizon, sauf décision contraire et expresse du titulaire.
Sur un contrat ancien, la ligne de partage se perd souvent
Le code envisage l'hypothèse : lorsque l'ancienneté du contrat empêche l'organisme assureur de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, tous les droits sont assimilés à des versements obligatoires, à charge pour le titulaire de justifier de ce qu'il a versé volontairement. Sur un contrat ouvert dans les années 1990, l'effet est concret : une épargne volontaire qui aurait pu sortir en capital part en rente viagère. Nous réclamons cette ventilation par écrit avant de proposer le moindre acte.

Un salarié parti n'est plus tenu d'adhérer au contrat. Le code lui ouvre alors, à titre individuel, le transfert de ses droits vers le plan d'épargne retraite de son choix, indépendamment de vos démarches.
Le sort de ces mêmes droits dans un transfert collectif est moins net. Le IV bis vise les droits « en cours d'acquisition » et fait porter l'information sur « les salariés adhérents au contrat » : aucune de ces deux formules ne règle le cas d'un ancien salarié dont les droits sont figés. Des accords d'entreprise déposés les écartent d'ailleurs du périmètre. Le point se tranche donc dans l'acte, c'est-à-dire le document par lequel vous formalisez la décision, accord collectif, vote des salariés ou décision prise seule et remise par écrit à chacun, et dans la réponse écrite du gestionnaire.
Le transfert ne change pas le traitement social et fiscal des cotisations, qui relèvent toujours du régime de la retraite supplémentaire. C'est l'occasion de reprendre le dispositif de retraite d'entreprise dans son ensemble, avec l'épargne salariale et, s'il existe, l'engagement d'indemnités de fin de carrière.
L'ordre des gestes compte : lire d'abord la clause de transfert de votre contrat, demander ensuite au gestionnaire la ventilation des compartiments par écrit, décider seulement après.
Accent Conseil reste sur le dossier une fois l'acte signé : contrôle de la ventilation communiquée par le gestionnaire, vérification que le transfert est exécuté dans les six mois, puis revue du plan à chaque exercice.
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Le texte organise un transfert vers un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire mentionné à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier : le plan d'arrivée doit donc exister. Sa mise en place relève des mêmes formes que la décision de transfert, celles de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ce qui permet de traiter les deux points dans un même acte. Le choix du gestionnaire du nouveau plan, lui, reste entier : rien n'oblige à le confier à l'organisme qui portait l'article 83.
Oui, et c'est la première chose à regarder. Le IV bis ouvre le transfert « sous réserve de stipulations contractuelles contraires ». Beaucoup d'articles 83 ont été rédigés bien avant que ce mécanisme existe, avec des clauses de sortie pensées pour une autre époque : l'assureur qui les a écrites appliquait le droit d'alors. La réponse se trouve dans le contrat et sa notice, à faire confirmer par écrit avant toute décision.
Le IV bis organise une décision collective de l'entreprise assortie d'une obligation d'information ; il ne prévoit aucun droit d'opposition individuel. Ce que le texte laisse ouvert, en revanche, c'est son articulation avec les règles générales qui encadrent la modification des garanties collectives, en particulier lorsque la voie choisie est la décision unilatérale. Ce point mérite l'avis de votre avocat en droit social avant la rédaction de l'acte.
Les frais de transfert sont plafonnés à 1 % des droits acquis et deviennent nuls après dix ans à compter du premier versement. La valeur transférée, elle, peut être inférieure au montant inscrit sur les relevés de vos salariés. Si les placements adossés au contrat valent moins que les droits promis, ce que l'assureur inscrit en provisions mathématiques, le contrat peut prévoir une décote, plafonnée à 15 % sur la part des droits exprimés en euros. Cette décote ne s'applique pas aux régimes en points, quel que soit l'organisme qui les porte. Un chiffrage écrit du gestionnaire est le seul document qui vaille sur ce point.
Non. Dès lors qu'il n'est plus tenu d'adhérer au contrat, il peut transférer ses droits individuels vers le plan d'épargne retraite de son choix, à son initiative et à son rythme. C'est une porte de sortie utile à connaître pendant que l'entreprise instruit son propre dossier, et une information que beaucoup d'anciens salariés n'ont jamais reçue.
Sources
Textes : article L. 224-40 du code monétaire et financier ; article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; décret n° 2024-682 du 4 juillet 2024 ; article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 224-3, L. 224-4 et L. 224-5 du même code ; sur les régimes en points écartés de la décote, articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
Pour aller plus loin : Protection des dirigeants et Prévoyance collective.
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