Certaines dispenses sont ouvertes au salarié par le code. Les autres n'existent que si l'acte qui porte votre régime les a écrites.
Tout dépend du texte sur lequel la demande s'appuie, et il y a deux familles. Les premières sont ouvertes au salarié par la réglementation elle-même : elles s'appliquent quel que soit le contenu de votre accord ou de votre décision unilatérale, et vous les accordez dès que les conditions sont réunies. Les secondes fonctionnent en sens inverse : elles n'existent que si l'acte qui porte votre régime les a écrites, l'acte étant le document par lequel vous avez mis ce régime en place, un accord collectif, un vote des salariés, ou une décision que vous avez prise seul et remise par écrit à chacun. En accepter une qui n'y figure pas met en cause votre exonération de cotisations. Le tableau ci-dessous range chaque cas dans sa famille, avec son texte. La demande vient dans tous les cas du salarié, par écrit, et vous devez pouvoir la produire. Hors de ces cas, le salarié qui refuse est affilié.
Le deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ouvre lui-même une sortie. Un salarié en contrat à durée déterminée ou de mission peut s'en dispenser lui-même si deux conditions sont réunies : la couverture dont il bénéficierait chez vous durerait moins de trois mois, et il justifie de son côté d'un contrat responsable, c'est-à-dire d'une complémentaire qui respecte le cahier des charges fixé par la Sécurité sociale, mention qui figure sur l'attestation délivrée par l'organisme. Le seuil de trois mois est fixé par l'article D. 911-6. Le dernier alinéa du même III renvoie à un décret les autres catégories : c'est l'article D. 911-2, qui énonce les cas sans les subordonner à une clause.
L'article R. 242-1-6 se lit autrement. Logé dans la partie du code consacrée à l'assiette des cotisations, c'est-à-dire à la base sur laquelle elles se calculent, il ne crée pas de droit : il décrit les facultés de dispense « prévues dans l'acte juridique » qui laissent le régime conserver son caractère collectif et obligatoire, c'est-à-dire le fait qu'il s'applique à toute une catégorie de salariés sans exception choisie. C'est cette qualité qui vous ouvre l'exonération de cotisations. Sans clause, rien à appliquer.
| Famille et texte | Cas couverts | L'acte doit-il la prévoir ? |
|---|---|---|
| Ouverte par la loi : L. 911-7, III, alinéa 2 et D. 911-6 | Contrats à durée déterminée et de mission dont la couverture dure moins de trois mois, avec contrat responsable justifié | Non, à l'initiative du salarié |
| De droit : D. 911-2 | Complémentaire santé solidaire ; contrat individuel en cours à la mise en place ou à l'embauche ; couverture au titre d'un autre emploi, y compris comme ayant droit : contrat du conjoint, Alsace-Moselle, fonction publique, Madelin, industries électriques et gazières | Non, ouverte par le décret |
| Facultative : R. 242-1-6 | Salariés en poste lors d'une mise en place par décision unilatérale ; contrats d'au moins douze mois avec couverture individuelle justifiée ; contrats de moins de douze mois ; temps partiel et apprentis dont la cotisation atteindrait 10 % du brut | Oui, sans clause elle n'existe pas |
Les décrets se recoupant en partie, reprendre l'ensemble des cas dans l'acte reste la lecture prudente. Une garantie s'ajoute, indépendante de toute clause : un salarié déjà employé au moment où vous mettez le régime en place par décision unilatérale ne peut pas être contraint de cotiser contre son gré. Elle vient de l'article 11 de la loi Évin de 1989, et le décret sur les dispenses la préserve expressément.

La demande vient du salarié : ni le contrat de travail ni un formulaire d'embauche ne la présument. Les deux décrets exigent que l'employeur puisse la produire, et l'article R. 242-1-6 ajoute la précision souvent absente : elle comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Plusieurs dispenses portent aussi un terme que la paie doit suivre : fin du droit à la complémentaire santé solidaire, échéance du contrat individuel, justification annuelle du salarié couvert ailleurs à titre collectif.
Le point que l'Urssaf regarde
L'exonération assise sur votre contribution repose sur le caractère collectif et obligatoire du régime. Une dispense sans fondement, ou dont la demande écrite reste introuvable, met en cause cette exonération : l'Urssaf réintègre alors vos contributions dans les cotisations, non pas pour le seul salarié concerné mais pour toute sa catégorie. C'est l'un des motifs les plus fréquents de redressement Urssaf en protection sociale.
L'article L. 911-7-1 ouvre une autre voie : au lieu d'affilier, l'employeur verse au salarié une somme représentative du financement de la couverture. Elle vise les contrats de travail ou de mission de trois mois ou moins et les durées de travail de quinze heures ou moins par semaine (article D. 911-7), sur justification d'un contrat responsable. Le montant de référence est fixé chaque année par arrêté, 22,27 euros pour 2026.
Pour les salariés dispensés au titre du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, le versement santé est un droit : le IV de l'article L. 911-7-1 l'ouvre sans qu'un accord ni une clause soient nécessaires. Dans les autres situations prévues par ce même article, son ouverture relève de la négociation de branche ou d'entreprise. C'est le premier point que nous vérifions dans un dossier de dispense, au renouvellement de votre contrat santé collectif, quand l'acte est de toute façon rouvert.
Un registre de dispenses vaut par son entretien, pas par sa mise en place. C'est pourquoi nous le reprenons avec les entreprises que nous accompagnons à chaque campagne d'embauche comme à chaque renouvellement.
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Sur un motif prévu par un texte, jamais sur sa seule volonté. La liste est fermée : le deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, l'article D. 911-2, et, si votre acte les a repris, les cas de l'article R. 242-1-6. Un salarié qui invoque le prix de la cotisation, une préférence pour un autre organisme ou un contrat individuel souscrit après son embauche ne remplit aucune de ces conditions : son affiliation reste due, et le précompte avec elle.
Oui, si la situation entre dans le 3° de l'article D. 911-2, qui vise les prestations servies au titre d'un autre emploi dans le cadre d'un dispositif collectif et obligatoire, dont le salarié bénéficie y compris en tant qu'ayant droit. Le texte ne se satisfait pas d'une déclaration sur l'honneur : demandez l'attestation de l'organisme qui couvre le conjoint, mentionnant la nature du contrat et la période couverte. Depuis le 1er mai 2024, peu importe que le rattachement du conjoint à sa propre couverture familiale soit obligatoire ou facultatif : la dispense joue dans les deux cas.
Pas dans tous les cas, et c'est une source fréquente d'écart entre le fichier de paie et celui de l'assureur. Le code borne expressément deux situations : la dispense du bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire s'éteint avec le droit, celle du salarié déjà couvert à titre individuel joue jusqu'à l'échéance de son contrat. L'article R. 242-1-6 impose en outre une justification annuelle au salarié couvert par ailleurs à titre collectif. Sans suivi des échéances, une affiliation redevenue obligatoire passe inaperçue.
Le salarié entre dans le champ du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, puisque la couverture collective dont il bénéficierait durerait moins de trois mois. S'il justifie d'une couverture responsable, il se dispense à son initiative, sans que votre acte ait à le prévoir. À défaut de justificatif, regardez si l'acte a repris le b du 2° de l'article R. 242-1-6, qui vise les contrats de moins de douze mois sans condition de couverture par ailleurs. Reste la piste du versement santé, si elle est ouverte chez vous.
L'article R. 242-1-6 énonce les facultés de dispense qui préservent le caractère collectif et obligatoire du régime, et sa rédaction est limitative. Une clause ajoutant un motif de son cru, une condition d'ancienneté ou une situation de famille par exemple, sort de ce périmètre : elle ne fait pas disparaître le risque, elle le documente. Ce type de clause se rencontre surtout dans des actes anciens, jamais rouverts depuis la refonte du texte en 2019.
Le code ne règle pas cette question : elle relève de l'acte qui met en place le régime et des conditions du contrat d'assurance, qui prévoient le plus souvent une prise d'effet au premier jour du mois suivant la demande. La fin du droit à la complémentaire santé solidaire et l'échéance du contrat individuel qui fondait la dispense emportent, elles, l'affiliation d'office. Faire figurer la procédure de retour dans l'acte évite la discussion : elle est absente de beaucoup de rédactions anciennes.
Sources
Textes, code de la sécurité sociale : articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2, D. 911-6, D. 911-7 et R. 242-1-6 ; loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; arrêté du 8 janvier 2026.
Pour aller plus loin : Complémentaire santé collective et Redressement Urssaf. Voir aussi la marge de choix que vous laisse une recommandation de branche.
Cette page fait partie de nos réponses aux questions des employeurs.
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