La fermeture a arrêté les entrées et figé les compteurs. Elle n'a pas éteint la promesse.
Un régime article 39 fermé produit toujours ses effets, et c'est ce qui le rend coûteux à laisser dormir. L'ordonnance du 3 juillet 2019 a fermé ces régimes à tout nouveau bénéficiaire, puis arrêté l'acquisition de droits nouveaux au 31 décembre 2019. Elle n'a pas rendu définitifs les droits déjà constitués : dans la quasi-totalité des cas, le bénéficiaire ne touchera sa rente que s'il est encore dans l'entreprise le jour de son départ en retraite. L'engagement, lui, est resté à votre charge. La question se tranche sur pièces : le règlement du régime, le contrat d'assurance en face, et le dernier relevé de l'organisme assureur.
Un régime article 39 est une promesse de rente : l'entreprise annonce un montant de retraite supplémentaire et se charge de le financer. Son nom vient du code général des impôts, et le public l'a connu sous celui de retraite chapeau.
Tout se joue ensuite sur une distinction. Dans un régime à droits aléatoires, le bénéficiaire ne garde rien s'il part avant sa retraite : son droit est suspendu à sa présence. Dans un régime à droits certains, le nom de la génération ouverte par la réforme, le droit lui reste même s'il quitte l'entreprise. Les régimes fermés en 2019 relèvent de la première famille.
L'ordonnance du 3 juillet 2019, prise en application de la loi Pacte, transpose une directive européenne de 2014 sur la mobilité des salariés. Publiée au Journal officiel le 4 juillet 2019, elle interdit dès ce jour toute nouvelle entrée. Et depuis le 1er janvier 2020, plus aucun droit nouveau ne s'y acquiert.
Figé ne veut pas dire immobile. La revalorisation prévue par votre règlement continue de jouer, et elle ne compte pas comme un droit nouveau. Si la rente se calcule sur le salaire de fin de carrière, chaque augmentation accordée à un bénéficiaire en poste alourdit l'engagement.
Une fermeture d'avant mai 2014 suit une autre règle
L'ordonnance épargne les régimes qui avaient cessé d'accepter de nouveaux affiliés au plus tard le 20 mai 2014, date d'entrée en vigueur de la directive, et restés fermés depuis. Leurs bénéficiaires, eux, ont continué d'acquérir des droits après 2019. La date de fermeture n'est donc pas un détail d'archive : elle décide si vos compteurs se sont arrêtés fin 2019 ou s'ils tournent encore.
Le contrat d'assurance n'est qu'une façon d'exécuter votre promesse, il ne la remplace pas. Si le fonds placé chez l'assureur ne suffit pas le jour du départ, l'entreprise complète.

D'où la question du provisionnement : faut-il mettre de l'argent de côté dès maintenant pour une rente qu'on paiera dans dix ans ? Ces engagements doivent être mentionnés dans l'annexe des comptes, le document qui accompagne le bilan et l'explique. Les faire apparaître dans le bilan lui-même, sous forme de provision, reste une faculté en normes françaises. Beaucoup d'entreprises s'en tiennent donc à la mention, et la dette ne pèse alors sur aucun de leurs chiffres. Le sujet rejoint celui de la provision d'indemnités de fin de carrière.
Les contributions dues à l'Urssaf ne s'éteignent pas non plus. Selon l'assiette choisie à l'origine, elles portent soit sur les primes versées à l'organisme assureur, à 24 %, soit sur les rentes servies, à 32 % pour celles liquidées depuis 2013. Ce choix ancien décide de la date où la facture tombe.
Sortez ces pièces et reprenez-les dans cet ordre.
Les suites se combinent plus qu'elles ne s'opposent. Laisser courir le régime jusqu'au dernier bénéficiaire, en finançant au rythme des départs. Transférer les droits vers un régime à droits certains, seule voie qui les rend définitifs. Ou ouvrir un dispositif de retraite d'entreprise pour les cadres arrivés après 2019, qui n'ont rien, comme sur un ancien contrat article 83. Le montant de l'engagement tranche, pas le principe.
Un engagement de ce type se relit chaque année : une augmentation, un départ, un changement d'organisme le déplacent. Le cabinet tient ce compteur avec votre expert-comptable et vous prévient avant le départ, pas après.
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Accent Conseil reprend le règlement du régime et le dernier relevé de l'organisme. Le premier dit à qui vous avez promis quoi. Le second dit ce qui est déjà financé. L'écart entre les deux chiffre ce qu'il vous reste à porter, et il commande la suite.
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Sur un régime à droits aléatoires, oui, par construction : la rente n'est due qu'à celui qui achève sa carrière dans l'entreprise. Le règlement peut cependant nuancer cette réponse, et beaucoup le font. L'invalidité reconnue par la Sécurité sociale y figure souvent parmi les cas où le droit est maintenu, tout comme le licenciement passé un certain âge sans reprise d'activité. Ces exceptions engagent l'entreprise au même titre que le reste du texte. Notez aussi que la perte du droit ne vous restitue rien : les sommes déjà versées à l'organisme assureur restent dans le fonds collectif et financeront les autres bénéficiaires. La bonne pratique consiste à répondre par écrit au salarié, règlement à l'appui, avant qu'il ne se fasse sa propre idée.
L'ordonnance a prévu ce passage, et c'est la seule voie qui transforme une promesse conditionnelle en droit définitif pour le bénéficiaire. Le transfert s'apprécie dans le plafond global du nouveau cadre. Les droits s'y comptent en pourcentage de la rémunération, et ce qu'un bénéficiaire peut accumuler chez tous ses employeurs plafonne à 30 points sur toute sa carrière. Si votre régime en a déjà consommé une part, le transfert peut ne pas tenir en entier. Le coût social n'est pas neutre non plus, puisque le nouveau cadre supporte une contribution de 29,7 % sur le financement patronal, contre 24 % sur l'ancien. L'administration a commenté ce nouveau cadre par deux instructions de 2020. Avant de signer quoi que ce soit, faites confirmer par écrit, par votre organisme assureur, la méthode de calcul retenue et le coût de l'opération.
C'est ce qu'on appelle un régime géré en interne, et il en reste. Il n'est pas irrégulier : l'obligation de confier le régime à un organisme assureur ne vise que ceux créés à partir du 1er janvier 2010, les plus anciens ont pu rester dans les comptes. Le choix se paie deux fois. La contribution due à l'Urssaf sur le financement patronal atteint 48 % au lieu de 24 %. Et il n'y a aucun actif en face de la promesse : le jour venu, la rente sort de la trésorerie, année après année, aussi longtemps que le bénéficiaire vit. C'est la configuration qui justifie le plus vite un chiffrage précis.
La contribution assise sur le financement suit les versements : sans prime versée sur l'exercice, il n'y a rien à déclarer à ce titre. Le calme est cependant trompeur. La fermeture a figé les années de service, pas le montant en euros. Si la rente se calcule sur le salaire de fin de carrière, l'organisme assureur réclamera des primes complémentaires à mesure que les rémunérations progressent, et la contribution repartira avec elles. Par ailleurs, si votre entreprise a opté à l'origine pour l'assiette des rentes, rien n'a encore été payé et tout commence au premier départ, à 32 % des rentes liquidées. Un régime fermé peut donc rester silencieux dix ans et coûter cher la onzième année.
Tout dépend d'une date. Prenez un régime qui avait cessé d'accepter de nouveaux affiliés au plus tard le 20 mai 2014, et qui n'en a pas repris depuis : il échappe à l'ordonnance. Ses bénéficiaires ont continué d'acquérir des droits après 2019, dans les conditions prévues par le règlement d'origine, et leur rente reste suspendue à leur présence dans l'entreprise. Un régime fermé entre le 21 mai 2014 et le 4 juillet 2019 est en revanche concerné, et ses compteurs se sont arrêtés au 31 décembre 2019 comme les autres. Dans les deux cas, la date qui compte est celle où le régime a cessé d'accepter des affiliés, pas celle du dernier versement de prime.
Sources
Textes : ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 sur les régimes professionnels de retraite supplémentaire, au Journal officiel du 4 juillet 2019, prise en application de la loi Pacte ; directive 2014/50/UE du 16 avril 2014, en vigueur le 20 mai 2014, dont l'article 2 écarte les régimes déjà fermés ; articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ; article L. 123-13 du code de commerce.
Doctrine : instructions interministérielles n° DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020 et n° DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020, au Bulletin officiel Santé, Protection sociale, Solidarité ; Urssaf, taux des contributions sur les régimes à prestations définies.
Pour aller plus loin : la protection des dirigeants et le redressement Urssaf en protection sociale.
Cette page fait partie de nos réponses aux questions des employeurs.
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