Une somme forfaitaire, due par l'entreprise à la famille du cadre, indexée sur le plafond de la Sécurité sociale.
L'entreprise verse elle-même aux ayants droit du cadre une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Le plafond mensuel 2026 est fixé à 4 005 euros par l'arrêté du 22 décembre 2025, soit 48 060 euros sur l'année : la somme due atteint donc 144 180 euros, quels que soient le salaire et l'ancienneté du cadre. Elle revient au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants, à défaut à la succession. L'obligation vient de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu et élargi par arrêté du 27 juillet 2018. Elle vise toute entreprise employant des cadres ou des assimilés, quelle que soit la branche.
Elle naît de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, disparue au 1er janvier 2019 avec la fusion Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux avaient conclu par avance l'accord du 17 novembre 2017, qui en reprend les termes mot pour mot. C'est lui qui fait foi aujourd'hui, et l'accord du 28 février 2020 sur l'encadrement a confirmé son maintien.
Son article 1er tient en quelques lignes : une cotisation de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond, ce que la paie appelle la tranche 1, à la charge exclusive de l'employeur, et affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Ses articles 2.1 et 2.2 reprennent sans les modifier les listes des articles 4 et 4 bis de 1947. Relèvent de l'obligation :
Le statut cadre de votre convention et ce périmètre ne se recouvrent pas toujours, et c'est le second qui commande : un assimilé cadre de votre grille peut relever de l'obligation sans être affilié.
Le montant est forfaitaire, identique pour un cadre de 28 ans et pour un directeur de 55 ans. Il se recalcule à chaque revalorisation du plafond, et l'ordre des bénéficiaires est fixé par l'accord.
Ce forfait n'épuise pas le sujet. La cour d'appel de Douai, le 8 février 2024, a jugé que ce forfait n'était pas un plafond : elle lui a substitué une indemnisation calculée sur le préjudice réel des ayants droit, supérieure aux trois plafonds. Les deux ne se cumulent pas, mais le forfait ne borne pas ce qui peut être réclamé.
Le point qui se vérifie ligne à ligne
La Cour de cassation a jugé, le 30 mars 2022, que la cotisation patronale finançant les frais de santé entre dans le calcul du 1,50 %. L'affectation prioritaire au décès reste due : les juges retiennent que plus de la moitié du taux doit la financer. Et un cadre dispensé du régime santé ne génère plus de cotisation à faire valoir.
Rapprochez la liste des affiliés du périmètre de l'accord. C'est l'écart le plus fréquent.
Lisez le taux appelé sur la tranche 1 et la façon dont ce taux se répartit entre les garanties. Un tableau de cotisations affiche un taux global ; l'obligation porte sur la part patronale et sur ce qui finance le décès.
Vérifiez le maintien de la garantie décès pendant un arrêt. L'accord la maintient en maladie et en invalidité jusqu'à la liquidation de la retraite, et le sujet se rejoue à chaque changement d'assureur avec des salariés en arrêt.
Sortez la cotisation de maintien de salaire du calcul : la mensualisation relève de l'article L. 1226-1, pas de la prévoyance.
Ces lectures tiennent sur le tableau de cotisations et la notice. Elles précèdent toute mise en concurrence, dont la page prévoyance collective détaille le déroulé, comme les trois réformes 2026-2027.
Un régime cadres se contrôle, il ne se souscrit pas une fois pour toutes. L'assiette du 1,50 % et son affectation prioritaire au décès sont deux points que nous vérifions chaque exercice avec les entreprises que nous accompagnons.
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Non. L'article 1er de l'accord la place à la charge exclusive de l'employeur. Une part salariale prélevée sur le bulletin au titre de cette garantie ne compte pas dans le 1,50 %, et l'entreprise se retrouve en défaut à hauteur de ce qu'elle a fait financer par le cadre. Le point se vérifie sur le tableau de cotisations plutôt que sur le contrat, car les deux ne disent pas toujours la même chose.
Il y contribue, sans la remplir à lui seul. Depuis l'arrêt du 30 mars 2022, la cotisation patronale santé entre dans le calcul du 1,50 %, mais l'affectation prioritaire à la garantie décès demeure : une entreprise qui financerait 1,50 % de santé et rien en décès resterait en défaut. Et pour un cadre ayant fait jouer un cas de dispense, il n'y a plus de cotisation santé à faire valoir.
Non. Le maintien de salaire, ou mensualisation, découle de l'article L. 1226-1 du code du travail ou d'une convention collective ayant le même objet. Il s'agit d'une obligation de l'employeur envers son salarié, pas d'une garantie de prévoyance, et il ne suit pas le régime social et fiscal de la prévoyance. La cotisation correspondante reste donc en dehors du calcul.
L'accord prévoit expressément que les avantages en cas de décès sont maintenus pendant la maladie et l'invalidité, jusqu'à la liquidation de la retraite. Encore faut-il que le contrat porte effectivement ce maintien et que l'assureur ait bien mis de côté la somme nécessaire, ce que l'on appelle la provision. C'est l'un des points à contrôler avant une résiliation, puisqu'un salarié en arrêt le jour de la bascule ne change pas d'assureur.
La Cour de cassation a jugé, le 24 avril 1997, que les sommes versées aux ayants droit d'un salarié en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation d'adhérer à un régime de prévoyance sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Le coût réel pour l'entreprise dépasse donc le forfait lui-même. Une raison de plus de traiter le sujet en amont plutôt qu'au moment du sinistre.
L'accord en admet deux : le décès résultant d'un fait de guerre, et le suicide volontaire et conscient survenant dans la première année d'admission au régime. En dehors de ces cas, un régime collectif obligatoire ne peut écarter un salarié pour un motif tenant à son état de santé. Les éventuelles formalités médicales portent sur les niveaux de garantie élevés, pas sur le socle obligatoire.
Sources
Textes : ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, articles 1 et 2 ; arrêté d'extension du 27 juillet 2018 ; arrêté du 22 décembre 2025 fixant le plafond de la Sécurité sociale 2026 ; Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022 ; ANI du 28 février 2020 ; article 7 de la CCN du 14 mars 1947 ; CA Douai, 8 février 2024, n° 22/03391 ; Cass. soc., 24 avril 1997, n° 95-18.039.
Pour aller plus loin : la page prévoyance collective et les trois réformes 2026-2027.
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